L'info juridique et technique d'une affaire exceptionnelle par le Prof. H. CAUSSE

Dans le complot général à prouver – avant de la dénoncer – il faudra aussi démontrer la concussion du tribunal de commerce. On a déjà donné la liste des personnes qui sont censées avoir participé à cette fraude que certains disent, avec une certaine légèreté, évidente. On avait cité les arbitres, les fonctionnaires, les mandataires liquidateurs, les avocats de CDR SA... Je m'aperçois qu'il y en a d'autres !

En effet, le juge-commissaire de la faillite a autorisé (terme technique) par ordonnance du 20 novembre 2007 le compromis d’arbitrage. Plus tard, par un jugement du 30 janvier 2008, c’est cette fois le tribunal lui-même qui a homologué (terme technique) le compromis d’arbitrage.

Le juge délégué par le tribunal et le tribunal ensuite ont validé sur le plan judiciaire la perspective d’un arbitrage. L’autorité judiciaire publique s’est donc prononcée sur la procédure d’arbitrage (j’observe la chose en relisant la sentence).

La mission de juge-commissaire est large, il officie en rendant des ordonnances qui sont des décisions de justice susceptibles de recours divers selon la question tranchée. Ces ordonnances autorisent ou homologuent des actes ou projets d’actes. Tel est le cas parce que le débiteur est désaisi et que le liquidateur agit à sa place ; or, ce dernier ne peut pas tout faire au nom du débiteur sans avis de l'autorité judiciaire (le juge de la faillite), laquelle est en toute occasion garante des libertés individuelles. Le juge-commissaire opère en outre avec pour objectif, posé par la loi, d’accélérer la procédure (par nature, les procédures collectives de paiement (les faillites) traînent).

« Avec… l'autorisation du juge-commissaire, le liquidateur peut compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, et même sur celles relatives à des droits et actions immobilières (L. 1985, art. 158, devenu L. 622-20) » (H. CAUSSE, fasc 2220, Juris-Classeur Droit commercial, n° 138, éd. LexisNexis) ; signer un compromis d’arbitrage, c’est compromettre. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal (L. 1985, art. 158 devenu C. com., art. L. 622-20).

Cette mission n’est pas à confondre avec le cas, assez habituel, où une créance est contestée par le débiteur (dans l'affaire TAPIE c'est l'inverse : c'est le débiteur qui souhaite agir en justice) et que cette contestation relève, en vertu d’une clause compromissoire, d’un tribunal arbitral. Dans ce cas, la Cour de cassation a précisé que le rôle du juge-commissaire était restreint : c’est à l’arbitre ou au tribunal arbitral de décider si la créance existe (voyez en ce sens l’ouvrage de notre éminent collègue : A. Jacquemont, Droit des entreprises en difficulté, éd. LexisNexis, 2006, p. 254, n° 479).

Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Mardi 2 Septembre 2008 à 11:08