L'info juridique et technique d'une affaire exceptionnelle par le Prof. H. CAUSSE
Bienvenue et Bonne lecture !
Hervé Causse
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La Doc Officielle
Voyez :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1301.asp
Cette demande était attendue.
Ce que j'ai vu de l'affaire ne me permet pas de penser au complot contre l'Etat. Il y a des points qui, "surinterprétés", font vendre du papier. Certes. Cela étant dit, je ne suis pas enquêteur. Le dépôt de cette demande signifie-t-il que, par la bande, certains ont des indices nouveaux - et surtyout des faits ! - qui pourraient prospérer, et être prouvés,devant et au cours d'une commission ? Peut-être.
En tout cas, il faudra que la commission assimile le dossier pour ne pas critiquer le dossier avec des arguments juridiques, sinon, elle s'embourbera dans une mélasse juridique informe. Un peu ce qu'on a vu devant la commission des finances...
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1301.asp
Cette demande était attendue.
Ce que j'ai vu de l'affaire ne me permet pas de penser au complot contre l'Etat. Il y a des points qui, "surinterprétés", font vendre du papier. Certes. Cela étant dit, je ne suis pas enquêteur. Le dépôt de cette demande signifie-t-il que, par la bande, certains ont des indices nouveaux - et surtyout des faits ! - qui pourraient prospérer, et être prouvés,devant et au cours d'une commission ? Peut-être.
En tout cas, il faudra que la commission assimile le dossier pour ne pas critiquer le dossier avec des arguments juridiques, sinon, elle s'embourbera dans une mélasse juridique informe. Un peu ce qu'on a vu devant la commission des finances...
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Dimanche 14 Décembre 2008 à 22:59
La Doc Officielle
Un ''amendement TAPIE'' par Ch. de COURSON : on aura donc tout vu ! Interrogations constitutionnelles.
Jeudi 23 Octobre 2008 - 09:56
Incroyable mais vrai ; Charles de COURSON a fait de sa lutte contre B. TAPIE une sorte d'intégrisme. Il a proposé un amendement visant à imposer l'exceptionnel (il est vrai) préjudice moral de B. TAPIE et l'Assemblée nationale l'a adopté .
L'amendementTapie
La réaction à avoir, en termes de politique juridique, est plus que réservée. Je l'ai écrit ci-dessous, B. TAPIE ne mérite pas des lois pour lui ou des jusrisprudence spéciales au personnage : la démocratie vaut plus que tout l'argent du monde.
En technique juridique, voter une loi pour un cas évoque diverses autres rélaités dont certaines laissent à penser qu'il pourrait y avoir une disposition inconstitutionnelle.
Le "cavalier budgétaire", disposition malvenue dans une loi de finances... mais c'est ici une disposition purement fiscale... Purement fiscale ?
La disposition est postérieure à la décision de justice ; à défaut d'être rétrocactif (applicable à tous les revenus / sommes de 2008), l'administration fiscale pourra considérer que la somme de 45 M€ n'est pas imposable, la solution valant pour les sommes encaissées après la publication de la loi, fin décembre 2008 (l'analyse est ici sommaire et je sais que le législateur applique au plus vite les dispositions fiscales ; à preuve : l'administration fiscale a parfois appliqué dès septembre des lois de finances de décembre suivant... en somme la loi "anti-active" : elle s'applique avant d'être votée !!!).
La disposition évoque plus précisément encore la constitutionnalité d'un tel dispositif sous divers aspects.
Et d'abord pour la raison ci-dessus implicitement donnée : la loi est une disposition générale et non faite pour un cas, il en va du régime démocratique. Le Conseil constitutionnel peut-il oser ? Valider une disposition faite pour un seul citoyen ? Je n'ouvre pas le Traité utile... un commentaire me dira peut-être ci-dessous la solution en droit positif.
Il y a d'autres raisons.
La réparation est un droit personnel qui ne s'analyse pas en un revenu, la disposition est de nature à contredire les principes fiscaux habituels. Il y a là une tradition fiscale ; il n'est pas certain qu'elle ait valeur constitutionnelle, quand il s'agit de "rentrées fiscale", c'est la règle de la calculette qui vaut...
Ensuite, le principe du droit à réparation est un principe constitutionnel (si la réparation est amputée de l'impôt... le juge est trompé). Tout préjudice doit être réparé et intégralement, ce qui traduit le principe de responsabilité dont on ne cesse de dire l'importance : la disposition en "imposant fiscalement" une réparation, qui ne résulte pas d'une activité professionnelle ou lucrative, ne viole-telle pas la Constitution ?
Enfin, et là le problème est épais pour le législateur, la disposition vise clairement à combattre une décision de justice, le député qui a déposé l'amendement l'a dit. Le principe de la séparation des pouvoirs, qui garantit l'indépendance de la justice, n'est-il pas atteint ? Sur ce point on osera se prononcer, à notre sens oui.
Si le Parlement ne trouve pas 60 "tapistes" pour déférer ce dispositif à la censure du Conseil constitutionnel, B. TAPIE pourra soulever l'exception de constitutionnalité le jour où l'administration fiscale mettre cet impôt au rôle. Tiens, voilà un sujet qui avait retenu mon attention :
L'exceptiondeConstitutionnalité
Encore un procès TAPIE ???
Il se pourrait cette fois, si la disposition est au total invalidée ou inefficace, que le député Ch. de COURSON soit discrédité au sein de la classe politique. Il l'aura amenée à violer la Constitution.
Le populisme moral pourrait retomber sur le bec de ceux qui le mettent au pinacle. Car si la morale c'est de violer la Constitution, le cas échéant sous divers aspects, il convient que la classe politique en son entier se démette et qu'on reparte à zéro. La gloire de Ch. de COURSON sera-t-elle à la hauteur de ce discrédit si la disposition passe et s'applique ? J'en doute.
Cependant , un point d'optimisme. Cette affaire ne cesse de rebondir. Longue vie à ce blog : j'avais eu du nez !
L'amendementTapie
La réaction à avoir, en termes de politique juridique, est plus que réservée. Je l'ai écrit ci-dessous, B. TAPIE ne mérite pas des lois pour lui ou des jusrisprudence spéciales au personnage : la démocratie vaut plus que tout l'argent du monde.
En technique juridique, voter une loi pour un cas évoque diverses autres rélaités dont certaines laissent à penser qu'il pourrait y avoir une disposition inconstitutionnelle.
Le "cavalier budgétaire", disposition malvenue dans une loi de finances... mais c'est ici une disposition purement fiscale... Purement fiscale ?
La disposition est postérieure à la décision de justice ; à défaut d'être rétrocactif (applicable à tous les revenus / sommes de 2008), l'administration fiscale pourra considérer que la somme de 45 M€ n'est pas imposable, la solution valant pour les sommes encaissées après la publication de la loi, fin décembre 2008 (l'analyse est ici sommaire et je sais que le législateur applique au plus vite les dispositions fiscales ; à preuve : l'administration fiscale a parfois appliqué dès septembre des lois de finances de décembre suivant... en somme la loi "anti-active" : elle s'applique avant d'être votée !!!).
La disposition évoque plus précisément encore la constitutionnalité d'un tel dispositif sous divers aspects.
Et d'abord pour la raison ci-dessus implicitement donnée : la loi est une disposition générale et non faite pour un cas, il en va du régime démocratique. Le Conseil constitutionnel peut-il oser ? Valider une disposition faite pour un seul citoyen ? Je n'ouvre pas le Traité utile... un commentaire me dira peut-être ci-dessous la solution en droit positif.
Il y a d'autres raisons.
La réparation est un droit personnel qui ne s'analyse pas en un revenu, la disposition est de nature à contredire les principes fiscaux habituels. Il y a là une tradition fiscale ; il n'est pas certain qu'elle ait valeur constitutionnelle, quand il s'agit de "rentrées fiscale", c'est la règle de la calculette qui vaut...
Ensuite, le principe du droit à réparation est un principe constitutionnel (si la réparation est amputée de l'impôt... le juge est trompé). Tout préjudice doit être réparé et intégralement, ce qui traduit le principe de responsabilité dont on ne cesse de dire l'importance : la disposition en "imposant fiscalement" une réparation, qui ne résulte pas d'une activité professionnelle ou lucrative, ne viole-telle pas la Constitution ?
Enfin, et là le problème est épais pour le législateur, la disposition vise clairement à combattre une décision de justice, le député qui a déposé l'amendement l'a dit. Le principe de la séparation des pouvoirs, qui garantit l'indépendance de la justice, n'est-il pas atteint ? Sur ce point on osera se prononcer, à notre sens oui.
Si le Parlement ne trouve pas 60 "tapistes" pour déférer ce dispositif à la censure du Conseil constitutionnel, B. TAPIE pourra soulever l'exception de constitutionnalité le jour où l'administration fiscale mettre cet impôt au rôle. Tiens, voilà un sujet qui avait retenu mon attention :
L'exceptiondeConstitutionnalité
Encore un procès TAPIE ???
Il se pourrait cette fois, si la disposition est au total invalidée ou inefficace, que le député Ch. de COURSON soit discrédité au sein de la classe politique. Il l'aura amenée à violer la Constitution.
Le populisme moral pourrait retomber sur le bec de ceux qui le mettent au pinacle. Car si la morale c'est de violer la Constitution, le cas échéant sous divers aspects, il convient que la classe politique en son entier se démette et qu'on reparte à zéro. La gloire de Ch. de COURSON sera-t-elle à la hauteur de ce discrédit si la disposition passe et s'applique ? J'en doute.
Cependant , un point d'optimisme. Cette affaire ne cesse de rebondir. Longue vie à ce blog : j'avais eu du nez !
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Jeudi 23 Octobre 2008 à 09:56
La Doc Officielle
Cette intervention nourrit encore le débat technique sur divers points. On ne peut pas les reprendre tous ici... On le fera donc au fur et à mesure. On note que la ministre a repris deux arguments produits ici :
- la pratique de la loi de 1995, dont je parlais hier, qui régit la matière, avait déjà amené le CDR SA a conclure 7 arbitrages auparavant ; je m'en doutais tant la CDR SA a été une holding au bilan incroyablement lourd mais je n'avais pas l'information ;
- la ministre a également indiqué que de laisser traîner les procédures pouvait conduire à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour procédure ;
Le site de l'Assemblée permet de voir cette audition :
MmeLAGARDE
On notera que le député Charles de COURSON a annoncé un recours qui aurait été introduit devant le Conseil d'Etat (je n'en sais pas plus pour l'heure). Il s'est dressé en procureur de l'arbitrage avec une rigueur qui contraste avec son silence jusqu'en juillet 2008 alors que, en tant qu'administrateur de l'EPFR et membre de la Commission des finances il a laissé l'arbitrage se dérouler. Mais ce n'est qu'un problème politique...
Les structures de "défaisance" interrogent la Commission des finances... Mieux vaut tard que jamais ! La loi de 1995 n'est plus toute jeune, elle a été votée par le Parlement (donc par l'Assemblée) et les élus pourraient eux-mêmes dire au Français ce qu'ils pensent de la défaisance opérée via l'EPFR et le CDR SA.
De façon un peu curieuse, la Commission a voulu s'interroger sur les structures de cantonnement (défaisance), auxquelles la crise financière américaine et internationale fait penser. Soit ! Mais pour les finances publiques, la Commission (qui avec les pertes bancaires va voir les rentrées fiscales fondrent) pourrait s'interroger sur l'exercice bancaire qui est la cause de la crise.
- la pratique de la loi de 1995, dont je parlais hier, qui régit la matière, avait déjà amené le CDR SA a conclure 7 arbitrages auparavant ; je m'en doutais tant la CDR SA a été une holding au bilan incroyablement lourd mais je n'avais pas l'information ;
- la ministre a également indiqué que de laisser traîner les procédures pouvait conduire à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour procédure ;
Le site de l'Assemblée permet de voir cette audition :
MmeLAGARDE
On notera que le député Charles de COURSON a annoncé un recours qui aurait été introduit devant le Conseil d'Etat (je n'en sais pas plus pour l'heure). Il s'est dressé en procureur de l'arbitrage avec une rigueur qui contraste avec son silence jusqu'en juillet 2008 alors que, en tant qu'administrateur de l'EPFR et membre de la Commission des finances il a laissé l'arbitrage se dérouler. Mais ce n'est qu'un problème politique...
Les structures de "défaisance" interrogent la Commission des finances... Mieux vaut tard que jamais ! La loi de 1995 n'est plus toute jeune, elle a été votée par le Parlement (donc par l'Assemblée) et les élus pourraient eux-mêmes dire au Français ce qu'ils pensent de la défaisance opérée via l'EPFR et le CDR SA.
De façon un peu curieuse, la Commission a voulu s'interroger sur les structures de cantonnement (défaisance), auxquelles la crise financière américaine et internationale fait penser. Soit ! Mais pour les finances publiques, la Commission (qui avec les pertes bancaires va voir les rentrées fiscales fondrent) pourrait s'interroger sur l'exercice bancaire qui est la cause de la crise.
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Mercredi 24 Septembre 2008 à 09:06
La Doc Officielle
Le ministre de l'économie, Mme Christine LAGARDE, sera entendue par la Commission des finances le 23 septembre. Au coeur de l'Etat.
Samedi 20 Septembre 2008 - 18:24
Cette audition déporte l'attention de l'arbitrage lui-même et de l'affaire, laquelle est une affaire commerciale (B. TAPIE et ses sociétés contre le Groupe Crédit Lyonnais). La Commission des finances a-t-elle les pouvoirs de l'ambition de quelques uns de ses membres ? L'objet de ses travaux sont les finances publiques. La discussion devrait porter sur les risques financiers de l'affaire et de l'affaire portée devant le tribunal arbitrale. Sur les façons de financer la dette. Le mode de décision de l'arbitrage pose des questions différentes. Le ministre confirmera les instructions données aux administrateurs qui ont voté pour la procédure d'arbitrage. Elle indiquera probablement qu'elle considère que l'EPFR n'avait qu'à agréer la perspective de l'arbitrage, et en aucun cas de signer le compromis d'arbitrage et encore moins de participer à cette procédure. Elle soulignera que l'EPFR a décidé, pas elle ! L'EPFR a un conseil d'administration qui a... administré ! Depuis 12 ans (jusqu'à plus ample informé) la loi a été interprétée par tous dans ce sens, parce que la loi ne donne pas cette prérogative de diriger les procès impliquant financièrement l'EPFR, ni cette mission. Elle aura enfin à dire - mais cette Commission a-t-elle à lui poser cette question ? - si le président de la République lui a donné des ordres dans un sens ou un autre, voire l'éventuelle teneur de ces ordres. Vous imaginez si elle leur répond qu'elle a décidé toute seule parce qu'elle est ministre de la République et non pas ministre du président de la République...
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Samedi 20 Septembre 2008 à 18:24
La Doc Officielle
J'ai ri en voyant le Prof. CLAY transformer la Commission des finances en amphithéâtre sage. C'est un superbe coup qui rappelle ce qu'est un cours de droit, ce que ce fut vraiment, et qui ainsi montre le travail des universitaires et leur savoir-faire. Il faut féliciter Th. CLAY pour cela. Mais ce "coup" a peut-être un prix, l'arbitrage TAPIE ne plaît pas à l'intervenant auditionné dont le cours magistral, entamé, va se transformer en consultation urbi et orbi pour trouver la faille de l'arbitrage. Mais on était il est vrai dans un exercice attendu : aurait-on auditionné un professeur qui aurait dit tout est normal ou explicable... ? Malgré quelques interrogations qui demeurent, je dirai que B. TAPIE peut à mon sens dormir sur ses deux oreilles.
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Jeudi 11 Septembre 2008 à 15:47
La Doc Officielle
Certains députés avaient dû oublier le talent de de l'ex-ministre et ex-député ; plus que l'affaire Adidas, ils auront appris que B. TAPIE est capable de faire un retour en politique tant son énergie est grande, ce qui pourrait davantage les intéresser que le 385 millions...
BernardTAPIEdanstoutesasplendeur
Pour ma part j'avais oublié Bernard TAPIE. Il a écrasé la Commission des finances en sachant expliquer, sans papier, en illustrant avec le bon mot. C'est à un véritable travail d'avocat d'affaire que B. TAPIE a effectué. Je vais revenir sur divers aspects techniques.
BernardTAPIEdanstoutesasplendeur
Pour ma part j'avais oublié Bernard TAPIE. Il a écrasé la Commission des finances en sachant expliquer, sans papier, en illustrant avec le bon mot. C'est à un véritable travail d'avocat d'affaire que B. TAPIE a effectué. Je vais revenir sur divers aspects techniques.
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Mercredi 10 Septembre 2008 à 23:58
La Doc Officielle
Mercredi matin à l'Assemblée devant la Commission des finances : Bernard TAPIE seul contre tous ?
Lundi 8 Septembre 2008 - 09:39
Il a jusqu'alors bien joué, notamment en communiquant des documents officiels après que le CDR eut lui aussi consenti à lever la confidentialité (pour ma part je n'ai pas encore pu lire les extraits essentiels du compromis d'arbitrage, sauf par des citations). Il a seulement commis une erreur juridique en disant que la sentence reprenait les motifs de la cour d'appel, erreur de non-juriste compréhensible. En vérité, les arbitres se sont fondés exclusivement sur le devoir de loyauté du banquier et l'interdiction de se porter contrepartie soi-même quand ont accepte de trouver un acquéreur. La cour d'appel, pour sa part, avait mélangé ces points avec une idée laissant entendre une obligation de prêter à B. TAPIE et ses sociétés, laquelle n'existe pas en droit français. Mais la thèse de la fraude civile soutenue par B. TAPIE n'était pas pour autant infondée. Pour le moment, cette thèse n'a pas été véritablement, nettement et clairement entendue par la Commission des finances. Même si l'on peut toujours avoir des hésitations (pour cela la justice est affaire d'hommes et non d'ordinateurs), les événements se sont succédés dans cette affaire à bon rythme pour le Crédit Lyonnais et sa filiale la SDBO. Si j'avais été leur conseil, il me semble que j'aurais fait signer un nouveau Mémorandum contractuel pour faire prendre acte aux sociétés TAPIE que, à défaut de client capable de racheter Adidas, la Banque faisait un montage pour pouvoir libérer B. TAPIE de ses obligations de chef d'entreprise. En droit, il ne faut pas en faire trop, ni en verbe ni en mot. Mais il faut ce qu'il faut. A partir du moment où ce montage était caché (?) et qu'il devait se déboucler quelques mois après par une superbe plus-value, et une action en "faillite" de la banque contre B. TAPIE, il y avait un boulevard pour le contentieux. Plus difficile sera l'échange sur le préjudice moral, point sur lequel la sentence montre des arbitres peu diserts, mais ce point n'est juridiquement que la conséquence de la violation des obligations conventionnelles de la SDBO et de la participation du Lyonnais à cette opération (points qui ont désormais l'autorité de la chose jugée). Il va nous raconter son histoire, ce qui va rejeter assez loin l'intérêt des débats sur l'arbitrage.
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Lundi 8 Septembre 2008 à 09:39
La Doc Officielle
Le travail du député de COURSON peut être écouté sur le lien internet ici pour la séance d'auditions du 3 septembre :
TravauxVideosCommissionDesFinances
C'est un rapport orienté à charge, contre B. TAPIE, mais tout le monde connaît l'implication de cet éminent membre du Parlement dans cette affaire. Néanmoins, au moins la moitié de l'exposé constitue une relation objective des faits. Il aurait néanmoins été souhaitable que les opinions personnelles du rapporteur soit plus nettement détachées des faits objectifs.
TravauxVideosCommissionDesFinances
C'est un rapport orienté à charge, contre B. TAPIE, mais tout le monde connaît l'implication de cet éminent membre du Parlement dans cette affaire. Néanmoins, au moins la moitié de l'exposé constitue une relation objective des faits. Il aurait néanmoins été souhaitable que les opinions personnelles du rapporteur soit plus nettement détachées des faits objectifs.
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Jeudi 4 Septembre 2008 à 22:43
La Doc Officielle
Texte intégral de la sentence arbitrale (MAZEAUD, BREDIN et ESTOUP) TAPIE / CDR-LYONNAIS-SDBO
Lundi 28 Juillet 2008 - 23:10
http://fr.calameo.com/books/
Ne me demandez pas comment la sentence est arrivée sur ce site... et je vais prendre un peu de temps pour la lire.
Ne me demandez pas comment la sentence est arrivée sur ce site... et je vais prendre un peu de temps pour la lire.
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Lundi 28 Juillet 2008 à 23:10
La Doc Officielle
Comme le relate Le Monde, il n'y aura pas de recours. Nous pensions que ce recours était vain. Le Monde relate que divers professeurs de droit et avocats, consultés, ont jugé, comme sur ce blog, le recours illusoire. Le faire n'aurait probablement été qu'une question de gestion politique de l'opinion publique. Je pensais que cette voie avait de sérieuses chances d'être empruntée en vue d'obtenir en septembre un arrêt validant. Cela permettait de rétorquer à certains que l'autorité judiciaire étaient à nouveau saisie.
Mais c'était en contradiction avec la défense du choix de l'arbitrage et avec l'idée d'en finir qui présidait au choix de l'arbitrage. Le ministère a donc indiqué à ses fonctionnaires que, dans le cadre de leur mission à l'EPFR, ils pouvaient renoncé au recours en nullité. La cohérence interne au dossier a prévalu. Cependant, au cours de l'examen de l'opportunité de ce recours, l'EPFR a encore demandé à TAPIE des concessions (on y reviendra).
Mais c'était en contradiction avec la défense du choix de l'arbitrage et avec l'idée d'en finir qui présidait au choix de l'arbitrage. Le ministère a donc indiqué à ses fonctionnaires que, dans le cadre de leur mission à l'EPFR, ils pouvaient renoncé au recours en nullité. La cohérence interne au dossier a prévalu. Cependant, au cours de l'examen de l'opportunité de ce recours, l'EPFR a encore demandé à TAPIE des concessions (on y reviendra).
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Lundi 28 Juillet 2008 à 21:57
La Doc Officielle
Je constate que la presse continue de parler sans donner de références ou même d'explications. Je crois que les curieux et rigoureux restent sur leur faim ou dans le brouillard à défaut d'information objective et officielle. Les idées générales... Comme disait Alain, philosophe reconnu, il n'y a pas de vérité(s) dans les généralités. Vous pouvez lire sous cette rubrique la loi de 1995 et le décret ci-après.
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Mercredi 23 Juillet 2008 à 20:32
La Doc Officielle
Par un décret reproduit ci dessous, L. JOSPIN et D. STRAUSS KAHN ont donné à l'EPFR le pouvoir d'utiliser la transaction. Ce contrat traditionnel du Code civil permet de terminer un litige, en cours ou après procès. Le contrat vaut alors, pour faire simple, "jugement".
Peu connue du grand public, comme l'arbitrage, la transaction apparaît aussi comme un mode alternatif de règlement des litiges à promouvoir dans l'ensemble du système juridique ou judiciaire.
DECRET TIRE de la base publique Legifrance.
Décret no 98-849 du 22 septembre 1998 portant modification des statuts de l'Etablissement public de financement et de restructuration
NOR: ECOT9851709D - JORF n°220 du 23 septembre 1998 page 14524
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code civil, et notamment les articles 2044 à 2058 ;
Vu la loi no 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs ;
Vu le décret no 95-1316 du 22 décembre 1995 portant statuts de l'Etablissement public de financement et de restructuration, modifié par le décret no 97-654 du 30 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 2 du décret du 22 décembre 1995 susvisé, est insérée la phrase suivante :
« Il approuve les transactions. »
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est complété comme suit :
« - aux transactions. »
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn"
Peu connue du grand public, comme l'arbitrage, la transaction apparaît aussi comme un mode alternatif de règlement des litiges à promouvoir dans l'ensemble du système juridique ou judiciaire.
DECRET TIRE de la base publique Legifrance.
Décret no 98-849 du 22 septembre 1998 portant modification des statuts de l'Etablissement public de financement et de restructuration
NOR: ECOT9851709D - JORF n°220 du 23 septembre 1998 page 14524
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code civil, et notamment les articles 2044 à 2058 ;
Vu la loi no 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs ;
Vu le décret no 95-1316 du 22 décembre 1995 portant statuts de l'Etablissement public de financement et de restructuration, modifié par le décret no 97-654 du 30 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 2 du décret du 22 décembre 1995 susvisé, est insérée la phrase suivante :
« Il approuve les transactions. »
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est complété comme suit :
« - aux transactions. »
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn"
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Mercredi 23 Juillet 2008 à 20:21
La Doc Officielle
On ne va pas rentrer dans l'analyse des décisions du premier degré. Mais pour les curieux, on a trouvé un article des ECHOS qui relate la situation :
http://archives.lesechos.fr/
http://archives.lesechos.fr/
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Lundi 21 Juillet 2008 à 11:13
La Doc Officielle
L'attendu de l'arrêt de cassation justifiant la cassation de l'arrêt d'appel. Bref commentaire.
Lundi 21 Juillet 2008 - 11:12
Extrait de l'arrêt 542 ci-dessous cité (voir note infra) par un lien internet :
"Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité du CDR créances et du Crédit lyonnais, l’arrêt retient que le groupe Crédit lyonnais avait manqué à ses obligations de banquier mandataire en s’abstenant de proposer au groupe T... le financement constitué par les prêts à recours limité qu’il avait octroyés à certains des cessionnaires des participations litigieuses ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’entre pas dans la mission du mandataire de financer l’opération pour laquelle il s’entremet et que, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;"
Cette décision choque parce qu'elle casse sur une motivation qui ne paraît pas essentielle. Ce qui transparaît de l'affaire, c'est que le Groupe TAPIE a reproché à la SDBO et sa maison mère d'avoir elles-mêmes achetés Adidas pour le revendre et alors que cet achat visait à court terme une revente. Or que répond la Cour de cassation : un banquier n'a pas à financer un client sauf si elle n'a pas d'engegement antérieur.
Voilà une leçon de droit civil : on est toujours libre de prêter ou pas, de contracter ou pas.
Certes.
Mais le grief des liquidateurs n'est pas celui-là !
Le motif sur lequel l'arrêt d'appel ressemble à un motif surabondant (terme de technique de cassation) qui, en principe, ne permet pas la cassation.
Ce qui a permis la cassation, c'est un manque de rigueur qui a abouti, sans assez d'explications (motivation), à trop confondre le Lyonnais et sa filiale SDBO, à considérer que l'une était assimilable à l'autre en sorte que l'une avait les obligations de l'autre.
Or, effectivement, on ne peut pas dire que, dans un groupe de sociétés, sans s'en expliquer précisément, les obligations d'une mère ou d'une filiale sont les obligations de l'autre...
Mais tout cela ne disait pas que la démonstration d'une faute était impossible.
Tout restait possible !
"Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité du CDR créances et du Crédit lyonnais, l’arrêt retient que le groupe Crédit lyonnais avait manqué à ses obligations de banquier mandataire en s’abstenant de proposer au groupe T... le financement constitué par les prêts à recours limité qu’il avait octroyés à certains des cessionnaires des participations litigieuses ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’entre pas dans la mission du mandataire de financer l’opération pour laquelle il s’entremet et que, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;"
Cette décision choque parce qu'elle casse sur une motivation qui ne paraît pas essentielle. Ce qui transparaît de l'affaire, c'est que le Groupe TAPIE a reproché à la SDBO et sa maison mère d'avoir elles-mêmes achetés Adidas pour le revendre et alors que cet achat visait à court terme une revente. Or que répond la Cour de cassation : un banquier n'a pas à financer un client sauf si elle n'a pas d'engegement antérieur.
Voilà une leçon de droit civil : on est toujours libre de prêter ou pas, de contracter ou pas.
Certes.
Mais le grief des liquidateurs n'est pas celui-là !
Le motif sur lequel l'arrêt d'appel ressemble à un motif surabondant (terme de technique de cassation) qui, en principe, ne permet pas la cassation.
Ce qui a permis la cassation, c'est un manque de rigueur qui a abouti, sans assez d'explications (motivation), à trop confondre le Lyonnais et sa filiale SDBO, à considérer que l'une était assimilable à l'autre en sorte que l'une avait les obligations de l'autre.
Or, effectivement, on ne peut pas dire que, dans un groupe de sociétés, sans s'en expliquer précisément, les obligations d'une mère ou d'une filiale sont les obligations de l'autre...
Mais tout cela ne disait pas que la démonstration d'une faute était impossible.
Tout restait possible !
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Lundi 21 Juillet 2008 à 11:12
La Doc Officielle
Cour de cassation. L'arrêt. L'avis de l'avocat général LAFORTUNE.
Lundi 21 Juillet 2008 - 11:11
La sentence arbitrale résulte d'un arrêt sur lequel on pouvait réfléchir longtemps ; son manque de clarté interrogeait.
Voilà un lien pour retrouver l'arrêt.
Le premier arrêt est décisif, il concerne le point de la responsabilité :
http://www.courdecassation.fr/
Le second arrêt concerne le calcul du préjudice et la Cour dit n'y avoir lieu à statuer :
http://www.courdecassation.fr/
Voilà encore l'avis d el'avocat général. L'institution est curieuse, mais peu contestée par les juristes. Les avocats généraux sont censés représenter l'intérêt général... dans un conflit privé ! Ces représentants du ministère public sont parfois des pénalistes, parquetistes (procureurs), éminents qui ont peu fait de droit privé dans leur carrière de pénaliste... Cette opinion générale ne critique pas les conclusions ci-dessous accessibles par un lien internet (si je dois le faire je le ferai dans une note spéciale et précise).
http://www.courdecassation.fr/
Voilà un lien pour retrouver l'arrêt.
Le premier arrêt est décisif, il concerne le point de la responsabilité :
http://www.courdecassation.fr/
Le second arrêt concerne le calcul du préjudice et la Cour dit n'y avoir lieu à statuer :
http://www.courdecassation.fr/
Voilà encore l'avis d el'avocat général. L'institution est curieuse, mais peu contestée par les juristes. Les avocats généraux sont censés représenter l'intérêt général... dans un conflit privé ! Ces représentants du ministère public sont parfois des pénalistes, parquetistes (procureurs), éminents qui ont peu fait de droit privé dans leur carrière de pénaliste... Cette opinion générale ne critique pas les conclusions ci-dessous accessibles par un lien internet (si je dois le faire je le ferai dans une note spéciale et précise).
http://www.courdecassation.fr/
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Lundi 21 Juillet 2008 à 11:11
La Doc Officielle
L'arrêt de cour d'appel
Lundi 21 Juillet 2008 - 11:09
SA Crédit Lyonnais, SA CDR c/ Bernard T. et autres
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe
de la Cour dAppel de Paris
Aux parties
COUR D’APPEL DE PARIS
3ème Chambre - Section B
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2005
(n°331, 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général: 96/12548
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 1994 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - Première Chambre, jugements des 7 novembre 1996 et 22 juin 1999 du Tribunal de commerce de PARIS Quatorzième et septième Chambres
RG n° 1994/12938
APPELANTE
Société anonyme CREDIT LYONNAIS
ayant son siège social rue de la République
69000 LYON
et son siège central 19 Boulevard des Italiens
75002 PARIS
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Maître Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS Toque 06
APPELANTE
Société anonyme CDR CREANCES -GROUPE CONSORTIUM REALISATION venant aux droits et obligations de la Société BANQUE OCCIDENTALE “ SDBO” ayant son siège 27/29 rue Le Pelletier
75009 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour assistée de Maître Jean-Pierre MARTEL, avocat plaidant pour la SCP RAMBAUD-MARTEL au barreau de PARIS Toque P 134
INTIME:
Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d’appel de PARIS
en ses bureaux au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75004 PARIS
EN PERSONNE
INTIMEE:
Société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION ET DE PESAGE “C.E.D.P.” anciennement dénommée BERNARD TAPIE FINANCE ayant son siège social 3/5 nie Saint-Georges
75009 PARIS
prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour assistée de Maître Xavier FLECHEUX , avocat plaidant pour la SCP FLECHEUX et Associés au barreau de PARIS Toque P 537
INTIMEE:
Société AGF HOLDING venant aux droits de la Société AGF ASSURANCES S.A. venant aux droits de la Société METROPOLE ayant son siège 87 rue de Richelieu 75012 PARIS
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Dorninique LEFORT, avocat au barreau de PARIS Toque R 45
INTIMEE:
Société BANQUE AGF venant aux droits de la BANQUE GENERALE DU PHENIX
et du CREDIT CHIMIQUE
ayant son siège 14 rue Halévy
75009 PARIS
prise en la personne de son Président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Dominique LEFORT, avocat au barreau de PARIS Toque R 45
INTIMEE:
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe
de la Cour dAppel de Paris
Aux parties
COUR D’APPEL DE PARIS
3ème Chambre - Section B
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2005
(n°331, 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général: 96/12548
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 1994 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - Première Chambre, jugements des 7 novembre 1996 et 22 juin 1999 du Tribunal de commerce de PARIS Quatorzième et septième Chambres
RG n° 1994/12938
APPELANTE
Société anonyme CREDIT LYONNAIS
ayant son siège social rue de la République
69000 LYON
et son siège central 19 Boulevard des Italiens
75002 PARIS
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Maître Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS Toque 06
APPELANTE
Société anonyme CDR CREANCES -GROUPE CONSORTIUM REALISATION venant aux droits et obligations de la Société BANQUE OCCIDENTALE “ SDBO” ayant son siège 27/29 rue Le Pelletier
75009 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour assistée de Maître Jean-Pierre MARTEL, avocat plaidant pour la SCP RAMBAUD-MARTEL au barreau de PARIS Toque P 134
INTIME:
Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d’appel de PARIS
en ses bureaux au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75004 PARIS
EN PERSONNE
INTIMEE:
Société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION ET DE PESAGE “C.E.D.P.” anciennement dénommée BERNARD TAPIE FINANCE ayant son siège social 3/5 nie Saint-Georges
75009 PARIS
prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour assistée de Maître Xavier FLECHEUX , avocat plaidant pour la SCP FLECHEUX et Associés au barreau de PARIS Toque P 537
INTIMEE:
Société AGF HOLDING venant aux droits de la Société AGF ASSURANCES S.A. venant aux droits de la Société METROPOLE ayant son siège 87 rue de Richelieu 75012 PARIS
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Dorninique LEFORT, avocat au barreau de PARIS Toque R 45
INTIMEE:
Société BANQUE AGF venant aux droits de la BANQUE GENERALE DU PHENIX
et du CREDIT CHIMIQUE
ayant son siège 14 rue Halévy
75009 PARIS
prise en la personne de son Président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Dominique LEFORT, avocat au barreau de PARIS Toque R 45
INTIMEE:
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Lundi 21 Juillet 2008 à 11:09
La Doc Officielle
Les textes de loi. L'institution par la loi de 1995 de l'EPFR. Pour quelques centaines de milliards
Lundi 21 Juillet 2008 - 11:07
Les développements ci-dessus exigent de connaître l'essentiel de cette loi.
"Loi n°95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs
Titre Ier : Création de l'établissement public de financement et de restructuration.
Article 1
Il est créé, sous la dénomination Etablissement public de financement et de restructuration, un établissement public administratif national doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, auquel est apporté l'ensemble des droits, biens et obligations de la société en nom collectif dénommée Société de participation Banque Industrie S.N.C.
La date de cet apport, qui interviendra au plus tard le 1er janvier 1996, sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article 2
L'Etablissement public de financement et de restructuration a pour mission de gérer le soutien financier apporté par l'Etat au Crédit lyonnais dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs au sein de la société chargée d'assurer la réalisation de ceux-ci et dénommée Consortium de réalisation.
A cette fin, il est autorisé à souscrire un emprunt auprès du Crédit lyonnais dans la limite d'un montant de 145 milliards de francs.
Il peut détenir des participations dont, par apport, tout ou partie de celle de l'Etat dans le Crédit lyonnais.
Il veille notamment à ce que soient respectés les intérêts financiers de l'Etat dans le cadre du plan de redressement du Crédit lyonnais.
Article 3
Pour remplir les engagements résultant de sa mission et sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 2, l'Etablissement public de financement et de restructuration est habilité à emprunter, dans la limite de 50 milliards de francs, pour payer les intérêts du prêt qui lui est consenti par le Crédit lyonnais.
Article 4
Les intérêts courus des obligations du Trésor à coupon zéro souscrites par l'Etablissement public de financement et de restructuration sont provisionnés chaque année dans la loi de finances.
Article 5
L'Etablissement public de financement et de restructuration est administré par un conseil d'administration de cinq membres qui comprend, outre un président nommé par décret et désigné en raison de sa compétence économique et financière :
- un représentant de l'Assemblée nationale ;
- un représentant du Sénat ;
- deux représentants de l'Etat.
Article 6
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre, et notamment le régime comptable de l'établissement. Il détermine les décisions du conseil d'administration qui, en raison de leur incidence sur l'équilibre financier de l'Etablissement public de financement et de restructuration, ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du ministre chargé de l'économie.
"Loi n°95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs
Titre Ier : Création de l'établissement public de financement et de restructuration.
Article 1
Il est créé, sous la dénomination Etablissement public de financement et de restructuration, un établissement public administratif national doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, auquel est apporté l'ensemble des droits, biens et obligations de la société en nom collectif dénommée Société de participation Banque Industrie S.N.C.
La date de cet apport, qui interviendra au plus tard le 1er janvier 1996, sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article 2
L'Etablissement public de financement et de restructuration a pour mission de gérer le soutien financier apporté par l'Etat au Crédit lyonnais dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs au sein de la société chargée d'assurer la réalisation de ceux-ci et dénommée Consortium de réalisation.
A cette fin, il est autorisé à souscrire un emprunt auprès du Crédit lyonnais dans la limite d'un montant de 145 milliards de francs.
Il peut détenir des participations dont, par apport, tout ou partie de celle de l'Etat dans le Crédit lyonnais.
Il veille notamment à ce que soient respectés les intérêts financiers de l'Etat dans le cadre du plan de redressement du Crédit lyonnais.
Article 3
Pour remplir les engagements résultant de sa mission et sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 2, l'Etablissement public de financement et de restructuration est habilité à emprunter, dans la limite de 50 milliards de francs, pour payer les intérêts du prêt qui lui est consenti par le Crédit lyonnais.
Article 4
Les intérêts courus des obligations du Trésor à coupon zéro souscrites par l'Etablissement public de financement et de restructuration sont provisionnés chaque année dans la loi de finances.
Article 5
L'Etablissement public de financement et de restructuration est administré par un conseil d'administration de cinq membres qui comprend, outre un président nommé par décret et désigné en raison de sa compétence économique et financière :
- un représentant de l'Assemblée nationale ;
- un représentant du Sénat ;
- deux représentants de l'Etat.
Article 6
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre, et notamment le régime comptable de l'établissement. Il détermine les décisions du conseil d'administration qui, en raison de leur incidence sur l'équilibre financier de l'Etablissement public de financement et de restructuration, ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du ministre chargé de l'économie.
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Lundi 21 Juillet 2008 à 11:07
