L'info juridique et technique d'une affaire exceptionnelle par le Prof. H. CAUSSE
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Hervé Causse
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Les Analyses
Un collègue envisage à nouveau la légalité du recours à l'arbitrage. Brève réponse au Prof. DREYFUS.
Lundi 15 Septembre 2008 - 22:32
C'est un grand plaisir d'échanger avec J-D DREYFUS (voyez le lien ci-dessous) comme si l'internet avait dématérialisé la salle des profs de la Faculté...
Je peux être franc avec un collègue que je connais et qui sait que je ne sais pas... ne pas être franc. Les lignes ci-dessous manquent de finition, mais les idées essentielles s'y lisent.
Son texte ne me fait pas changer d'avis. Il tente de remettre sur le tapis la thèse développée par Ch. de COURSON. Il y a deux points à approfondir pour les contredire. Les deux se recoupent et il y aura quelques redites.
Je peux être franc avec un collègue que je connais et qui sait que je ne sais pas... ne pas être franc. Les lignes ci-dessous manquent de finition, mais les idées essentielles s'y lisent.
Son texte ne me fait pas changer d'avis. Il tente de remettre sur le tapis la thèse développée par Ch. de COURSON. Il y a deux points à approfondir pour les contredire. Les deux se recoupent et il y aura quelques redites.
I. - L'analyse me semble d'abord finir par là où il faudrait commencer (1). Quid de la recevabilité d'une tierce opposition ? Quel serait l'intérêt à agir d'une association de contribuables s'attaquant à la convention d'arbitrage conclues par deux commerçants (une, SA, l'autre, un ex "groupe TAPIE") ?
Je ne suis pas fermé à la recevabilité d'une telle action (une tierce opposition), mais elle appelle des explications précises et sérieuses sur cet intérêt et cette qualité (ce qui est du droit privé judiciaire puisque l'action sera intentée devant la cour d'appel de Paris). Or ceux qui agitent cette thèse ne sont ni précis ni sérieux.
Certes l'Etat n'était pas présent à l'instance de l'arbitrage ; on dresse cette absence comme une anomalie une pathologie, ...vite une médecine ! Répondons.
1. - L'EPFR n'a jamais été dans les instances judiciaires, la compétence judiciaire, à raison de la qualité privée des parties et de la créance, la compétence (la mission) de l'EPFR n'ayant a priori jamais été invoquée en ce sens (je le tiens pour acquis, car s'il avait eu des contestations en ce sens, on nous l'aurait dit !) ; l'Etat ne me paraît avoir à y être, dans ces instances judiciaires, puisqu'il a mis en place un établissement public adminstratif (l'EPFR) ayant pour mission de suivre et gérer ses intérêts. 2. - L'intention de la loi de 1995, qui fait ici le droit, n'a de surcroît jamais été que l'EPFR este en justice dans chaque dossier de la SA CDR. Si telle avait été la volonté du législateur, la loi l'aurait prévu. 3.- Finalement, on peut même soutenir que l'Etat a parfaitement été présent dans ce litige, ses représentants, ainsi que les parlementaires (qui ne sont pas étrangers à l'ETAT), se sont exprimés ; cela a été fait selon l'organisation choisi par la loi de 1995, et elle est claire : le CDR est la structure de cantonnement et l'EPFR surveille. 4.- Je veux bien que l'Etat ait encore des droits, qui justifient l'existence d'une action en justice (de la part de contribuables), mais il faudrait dire lesquels ; car ce sont ces droits qu'une association de contribuables viendraient revendiquer l'application (si j'ai bien compris les tenants de la thèse) ; l'un des droits en questions est-il de ne pas payer ce à quoi le CDR a été condamné ? Soyons sérieux ! Il faut donc préciser ces droits. Et un obstacle se dresse devant les associations car ces droits (délaissés ou mal gérés par l'Etat) ne peuvent se résumer à renier l'application de la loi de 1995, qui est claire, afin de dispenser de payer ce qu'il doit judiciairement payer ? 5. - J'observe que ces analyses, qui se veulent de droit public, ont une curieuse conception de l'Etat ; une tierce opposition serait envisageable pour que l'action de l'Etat soit contredite et sa politique refaite par des associations. La perspective d'un Gouvernement des Juges n'a jamais plu. Celle d'un Gouvernement des associations plairait-elle ?
Il y a donc, sur le thème de la recevabilité, plus de questions que de réponses. Il faudra voir comment l'association (si une agit) présentera les choses. Pour l'heure, je reste sur l'idée qu'une action en justice, pour être seulement recevable, doit reposer sur un intérêt légitime et une qualité incontestable, je doute de l'existence de l'un et de l'autre.
II. - A supposer la question de la recevailité purgée, on doit se demander si la ou les associations pourront saisir la cour d'appel de Paris de moyens sérieux. A nouveau, la critique centrale du fameux arbitrage ne me convainc pas. Elle reprend l'interprétation très orientée de M. de COURSON (2). L'EPFR n'avait pas le pouvoir d'accepter un arbitrage car cette voie juridictionnelle est interdite aux organismes publics. Il y aurait donc une atteinte à l'ordre public justifiant l'annulation de la convention d'arbitrage. En l'état des idées avancée, je ne crois pas au bien-fondé de cette thèse. Les chances d'aboutir sont très minces.
En effet, l'EPFR n'a pas signé le compromis d'arbitrage et n'y a pas participé, toute la jurisprudence administrative citée est inutile. Notons du reste qu'on tentera de la faire appliquer à un juge judiciaire ce qui est, sinon une audace, au moins une difficulté. C'est la SA CDR qui a signé le compromis.
Face à cette difficulté (le CDR n'est pas l'EPFR !!!), certains pensent à "effacer" le CDR, d'abord en prétendant qu'il ne faisait que procéder de l'EPFR, alors que c'est l'inverse qui est vrai. La loi qui crée l'EPFR parle de la SA CDR qui existait donc déjà. Aujourd'hui, une autre thèse apparaît : le CDR serait transparent comme une association qu'une personne publique crée pour détourner les règles de droit public.
On s'étonne ! Si on comprend bien ces spéculations, la thèse aurait deux branches.
Sur la première branche fleurit la thèse du simple détournement de pouvoir. L'EPFR (ou un autre, sans doute le président de la République, me voilà à le défendre, c'est presqu'un comble !) aurait détourné la procédure de façon à ce que les liquidateurs de B. TAPIE fassent face à la SA CDR.
La thèse est presque malhonnête : il ne faut pas inventer des faits de nature à faire appliquer la jurisprudence administrative que certains ont envie d'appliquer. Il faut lire la loi de 1995 qui, claire, n'a pas à être interprétée, et qui doit être appliquée : l'EPFR n'a qu'un rôle de contrôle d'une SA , parfaitement dotée de tous les atours de la personnalité morale, dont une capacité la plus large qui soit, celle des sociétés commerciales. Il est clair, dans la loi, que l'EPFR exerce un contrôle, ce qui en aucun cas ne peut signifier, sauf à tout dénaturer, que la SA CDR était une marionnette, une personne interposée sans volonté ni réalité propres. Telle une association créé par une collectivité territoriale !
Ces faits sont contraires à tout ce que j'ai compris des faits de cette affaire.
La SA CDR ne fut jamais, depuis plus de 12 ans, une personne morale sans substance. Au contraire, c'est à elle que le législateur a confié la mission d'être la holding de cantonnement des "risques du Lyonnais" (évaluer et vendre les actifs aux bons moments). Cette tâche de gestion incluait logiquement celle des contentieux. C'est de cela dont il s'agit, au principal, dans cette affaire, et non des nuances sur la possibilité de compromettre en droit public. Les interprétations doivent d'abord ne pas contredire la loi de 1995 qui crée l'EPFR et reconnaît la SA CDR dans un rôle spécial. La loi de 1995 n'est pas une vague décision d'une collectivité quelconque qui crée une association ; invoquer la jurisprudence sur la transparence des associations pour une SA reconnue pas la loi de 1995 est plus qu'audacieux. Cette loi est claire, elle peut, pardon doit, s'appliquer. La loi n'a rien à voir avec les actes de gestion de telle municipalité qui, à l'occasion, qualifient "transparente" telle association par la grçace du juge administratif.
Sur une seconde branche fleurit la thèse selon laquelle il n'y a pas détournement de pouvoir, mais ignorance des pouvoirs de l'EPFR. L'EPFR serait "tout", le CDR rien. En vérité, on a dit ce qu'il en est... Mais suivons la thèse. Peu importe cette fois l'éventuel détournement, il y aurait plus radicalement une incompréhension fondamentale des rapports entre l'EPFR et la SA CDR. Depuis plus de 12 ans personne n'aurait rien compris. La convention d'arbitrage (aucun membre de l'EPFR ne l'a contestée) serait évidemment nulle en raison de l'incapacité de l'EPFR de compromettre. Cette fois, ce n'est plus la SA CDR qui n'est rien, c'est l'EPFR qui n'est presque rien : incapable de compromettre parce que émanation publique.
Les auditions ont également et nettement montré qui avait la maîtrise des dossiers et leur gestion. Personne ne conteste ce fonctionnement depuis des années. La loi de 1995 ne doit pas être maltraitée parcequ'elle n'est qu'une loi de circonstance. Le législateur a clairement choisi une structure de cantonnement de droit privé (la SA CDR), qui fut longtemps la plus belle holding de Paris (...), laquelle est surveillée par l'EPFR. Voilà la réalité. Le pouvoir de surveillance n'implique aucune dénaturation de la personne surveillée. Surveiller n'est pas métamorphosé, le concept est clair sinon simple.
B. TAPIE va encore se battre mais il n'est plus le dos au mur. Je dirai même que ces futurs adversaires me paraissent eux tourner le dos au droit. Mais le débat peut amener à des conclusions plus nuancées...
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(1) Le représentant de l’Assemblée nationale (M. de COURSON)au conseil d’administration de l’Établissement public de financement et de restructuration considère, pour sa part, que le recours à l’arbitrage constitue un détournement de procédure, l’EPFR faisant faire par le CDR ce qu’il ne pourrait pas faire pour ses propres affaires. Il utiliserait le statut de personne privée du Consortium de réalisation pour s’affranchir d’une interdiction le frappant alors que des deniers publics sont, in fine, en jeu. Or, le Conseil d’État ne s’en tient pas toujours aux apparences : le juge administratif sait aller au-delà lorsque les montages n’ont pour but que de contourner les règles"
L'article
Je ne suis pas fermé à la recevabilité d'une telle action (une tierce opposition), mais elle appelle des explications précises et sérieuses sur cet intérêt et cette qualité (ce qui est du droit privé judiciaire puisque l'action sera intentée devant la cour d'appel de Paris). Or ceux qui agitent cette thèse ne sont ni précis ni sérieux.
Certes l'Etat n'était pas présent à l'instance de l'arbitrage ; on dresse cette absence comme une anomalie une pathologie, ...vite une médecine ! Répondons.
1. - L'EPFR n'a jamais été dans les instances judiciaires, la compétence judiciaire, à raison de la qualité privée des parties et de la créance, la compétence (la mission) de l'EPFR n'ayant a priori jamais été invoquée en ce sens (je le tiens pour acquis, car s'il avait eu des contestations en ce sens, on nous l'aurait dit !) ; l'Etat ne me paraît avoir à y être, dans ces instances judiciaires, puisqu'il a mis en place un établissement public adminstratif (l'EPFR) ayant pour mission de suivre et gérer ses intérêts. 2. - L'intention de la loi de 1995, qui fait ici le droit, n'a de surcroît jamais été que l'EPFR este en justice dans chaque dossier de la SA CDR. Si telle avait été la volonté du législateur, la loi l'aurait prévu. 3.- Finalement, on peut même soutenir que l'Etat a parfaitement été présent dans ce litige, ses représentants, ainsi que les parlementaires (qui ne sont pas étrangers à l'ETAT), se sont exprimés ; cela a été fait selon l'organisation choisi par la loi de 1995, et elle est claire : le CDR est la structure de cantonnement et l'EPFR surveille. 4.- Je veux bien que l'Etat ait encore des droits, qui justifient l'existence d'une action en justice (de la part de contribuables), mais il faudrait dire lesquels ; car ce sont ces droits qu'une association de contribuables viendraient revendiquer l'application (si j'ai bien compris les tenants de la thèse) ; l'un des droits en questions est-il de ne pas payer ce à quoi le CDR a été condamné ? Soyons sérieux ! Il faut donc préciser ces droits. Et un obstacle se dresse devant les associations car ces droits (délaissés ou mal gérés par l'Etat) ne peuvent se résumer à renier l'application de la loi de 1995, qui est claire, afin de dispenser de payer ce qu'il doit judiciairement payer ? 5. - J'observe que ces analyses, qui se veulent de droit public, ont une curieuse conception de l'Etat ; une tierce opposition serait envisageable pour que l'action de l'Etat soit contredite et sa politique refaite par des associations. La perspective d'un Gouvernement des Juges n'a jamais plu. Celle d'un Gouvernement des associations plairait-elle ?
Il y a donc, sur le thème de la recevabilité, plus de questions que de réponses. Il faudra voir comment l'association (si une agit) présentera les choses. Pour l'heure, je reste sur l'idée qu'une action en justice, pour être seulement recevable, doit reposer sur un intérêt légitime et une qualité incontestable, je doute de l'existence de l'un et de l'autre.
II. - A supposer la question de la recevailité purgée, on doit se demander si la ou les associations pourront saisir la cour d'appel de Paris de moyens sérieux. A nouveau, la critique centrale du fameux arbitrage ne me convainc pas. Elle reprend l'interprétation très orientée de M. de COURSON (2). L'EPFR n'avait pas le pouvoir d'accepter un arbitrage car cette voie juridictionnelle est interdite aux organismes publics. Il y aurait donc une atteinte à l'ordre public justifiant l'annulation de la convention d'arbitrage. En l'état des idées avancée, je ne crois pas au bien-fondé de cette thèse. Les chances d'aboutir sont très minces.
En effet, l'EPFR n'a pas signé le compromis d'arbitrage et n'y a pas participé, toute la jurisprudence administrative citée est inutile. Notons du reste qu'on tentera de la faire appliquer à un juge judiciaire ce qui est, sinon une audace, au moins une difficulté. C'est la SA CDR qui a signé le compromis.
Face à cette difficulté (le CDR n'est pas l'EPFR !!!), certains pensent à "effacer" le CDR, d'abord en prétendant qu'il ne faisait que procéder de l'EPFR, alors que c'est l'inverse qui est vrai. La loi qui crée l'EPFR parle de la SA CDR qui existait donc déjà. Aujourd'hui, une autre thèse apparaît : le CDR serait transparent comme une association qu'une personne publique crée pour détourner les règles de droit public.
On s'étonne ! Si on comprend bien ces spéculations, la thèse aurait deux branches.
Sur la première branche fleurit la thèse du simple détournement de pouvoir. L'EPFR (ou un autre, sans doute le président de la République, me voilà à le défendre, c'est presqu'un comble !) aurait détourné la procédure de façon à ce que les liquidateurs de B. TAPIE fassent face à la SA CDR.
La thèse est presque malhonnête : il ne faut pas inventer des faits de nature à faire appliquer la jurisprudence administrative que certains ont envie d'appliquer. Il faut lire la loi de 1995 qui, claire, n'a pas à être interprétée, et qui doit être appliquée : l'EPFR n'a qu'un rôle de contrôle d'une SA , parfaitement dotée de tous les atours de la personnalité morale, dont une capacité la plus large qui soit, celle des sociétés commerciales. Il est clair, dans la loi, que l'EPFR exerce un contrôle, ce qui en aucun cas ne peut signifier, sauf à tout dénaturer, que la SA CDR était une marionnette, une personne interposée sans volonté ni réalité propres. Telle une association créé par une collectivité territoriale !
Ces faits sont contraires à tout ce que j'ai compris des faits de cette affaire.
La SA CDR ne fut jamais, depuis plus de 12 ans, une personne morale sans substance. Au contraire, c'est à elle que le législateur a confié la mission d'être la holding de cantonnement des "risques du Lyonnais" (évaluer et vendre les actifs aux bons moments). Cette tâche de gestion incluait logiquement celle des contentieux. C'est de cela dont il s'agit, au principal, dans cette affaire, et non des nuances sur la possibilité de compromettre en droit public. Les interprétations doivent d'abord ne pas contredire la loi de 1995 qui crée l'EPFR et reconnaît la SA CDR dans un rôle spécial. La loi de 1995 n'est pas une vague décision d'une collectivité quelconque qui crée une association ; invoquer la jurisprudence sur la transparence des associations pour une SA reconnue pas la loi de 1995 est plus qu'audacieux. Cette loi est claire, elle peut, pardon doit, s'appliquer. La loi n'a rien à voir avec les actes de gestion de telle municipalité qui, à l'occasion, qualifient "transparente" telle association par la grçace du juge administratif.
Sur une seconde branche fleurit la thèse selon laquelle il n'y a pas détournement de pouvoir, mais ignorance des pouvoirs de l'EPFR. L'EPFR serait "tout", le CDR rien. En vérité, on a dit ce qu'il en est... Mais suivons la thèse. Peu importe cette fois l'éventuel détournement, il y aurait plus radicalement une incompréhension fondamentale des rapports entre l'EPFR et la SA CDR. Depuis plus de 12 ans personne n'aurait rien compris. La convention d'arbitrage (aucun membre de l'EPFR ne l'a contestée) serait évidemment nulle en raison de l'incapacité de l'EPFR de compromettre. Cette fois, ce n'est plus la SA CDR qui n'est rien, c'est l'EPFR qui n'est presque rien : incapable de compromettre parce que émanation publique.
Les auditions ont également et nettement montré qui avait la maîtrise des dossiers et leur gestion. Personne ne conteste ce fonctionnement depuis des années. La loi de 1995 ne doit pas être maltraitée parcequ'elle n'est qu'une loi de circonstance. Le législateur a clairement choisi une structure de cantonnement de droit privé (la SA CDR), qui fut longtemps la plus belle holding de Paris (...), laquelle est surveillée par l'EPFR. Voilà la réalité. Le pouvoir de surveillance n'implique aucune dénaturation de la personne surveillée. Surveiller n'est pas métamorphosé, le concept est clair sinon simple.
B. TAPIE va encore se battre mais il n'est plus le dos au mur. Je dirai même que ces futurs adversaires me paraissent eux tourner le dos au droit. Mais le débat peut amener à des conclusions plus nuancées...
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(1) Le représentant de l’Assemblée nationale (M. de COURSON)au conseil d’administration de l’Établissement public de financement et de restructuration considère, pour sa part, que le recours à l’arbitrage constitue un détournement de procédure, l’EPFR faisant faire par le CDR ce qu’il ne pourrait pas faire pour ses propres affaires. Il utiliserait le statut de personne privée du Consortium de réalisation pour s’affranchir d’une interdiction le frappant alors que des deniers publics sont, in fine, en jeu. Or, le Conseil d’État ne s’en tient pas toujours aux apparences : le juge administratif sait aller au-delà lorsque les montages n’ont pour but que de contourner les règles"
L'article
Hervé Causse
Rédigé par Hervé Causse le Lundi 15 Septembre 2008 à 22:32